Construction - Innovation - Technologie
Le critère d'authenticité dans la protection du patrimoine culturel

Le critère d’authenticité dans la protection du patrimoine culturel

La loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel a introduit un cadre modernisé pour la protection du patrimoine architectural. L’article 23 consacre le critère d’authenticité comme condition sine qua non de tout classement comme patrimoine culturel national.

Ce critère s’inscrit dans une tradition juridique et doctrinale enracinée en droit international. Si certaines critiques le remettent en question, une analyse démontre la solidité juridique de cette exigence.

Suite à un avis du Conseil d’État, opposé à toute possibilité qu’un « manque d’authenticité pourrait être compensé par un excès de représentativité ou par la rareté du bien », un amendement gouvernemental a spécifié que « la pondération entre les différents critères ne peut se faire que pour ceux énumérés aux tirets de l’alinéa 2 de sorte qu’un bien immeuble doit toujours remplir le critère de l’authenticité ». Autrement dit : sans authenticité, aucun classement n’est possible. En complément, le bien doit être « représentatif et significatif au vu d’au moins un » des quatorze autres critères énumérés par la loi : histoire de l’architecture, rareté, histoire sociale, typicité du lieu, etc. La jurisprudence administrative confirme que « le critère principal et fondamental est celui de l’authenticité de l’immeuble classé ».

L’authenticité est souvent assimilée à un état d’origine intouché. La jurisprudence a cependant tranché qu’« il n’est pas exigé qu’un immeuble doive, dans son entièreté, se retrouver, au moment de son classement, dans son état d’origine premier ». C’est au regard des « différentes étapes de leur construction et de leur transformation qu’il échet de considérer les immeubles tels qu’ils se présentent au moment de la décision de classement », confirmant ainsi une approche retenue par la Cour administrative dès 2020 (n° 44927C) et conforme au droit international du patrimoine. La Convention de l’UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, et plus particulièrement le Document de Nara sur l’authenticité de 1994, préconisent une compréhension de l’authenticité qui tient compte du contexte culturel et de l’évolution historique des biens.

Un reproche adressé au classement concerne la prise en compte de structures intérieures d’un immeuble, argument renforcé par l’idée que ces éléments ne seraient pas visibles par le public et ne relèveraient donc pas d’un intérêt suffisant. Cette objection a été écartée par le tribunal administratif, qui a jugé que « la loi du 25 février 2022 ne subordonne pas le classement à la visibilité intégrale de l’immeuble concerné par le public » (49877 et 50853). En tant que marqueurs authentiques de la période de construction, les éléments intérieurs participent à la valeur testimoniale du bien. La Convention de Grenade du Conseil de l’Europe de 1985 pour la sauvegarde du patrimoine architectural, ratifiée par le Luxembourg, fait par ailleurs référence aux installations ou éléments décoratifs faisant partie intégrante des réalisations dignes de protection.

La protection d’un ouvrage n’est pas sans bornes. La jurisprudence luxembourgeoise a décidé que le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse (aussi) en contrôle de proportionnalité. Dans une affaire récente, le tribunal administratif a procédé à une annulation partielle du classement, limitée à l’intérieur de l’immeuble, lorsque les contraintes de conservation intérieure rendaient le bien inhabitable selon les normes contemporaines, notamment en raison de hauteurs sous plafond insuffisantes. Le tribunal a ainsi distingué protection extérieure et protection intérieure, soumise à un examen de proportionnalité plus strict (48361).

Le critère d’authenticité constitue un instrument juridique robuste, cohérent avec les standards du droit international en matière de protection du patrimoine culturel. Les critiques lui reprochant son caractère excessif méconnaissent tant la lettre de la loi que son interprétation jurisprudentielle nuancée. L’authenticité n’exige pas l’immutabilité, et la protection du patrimoine répond à une finalité d’intérêt public qui transcende la seule visibilité. Le contrôle de légalité du juge portera cependant également sur le contrôle de la proportionnalité des mesures de protection.

Me Mario di Stefano, avocat à la Cour

Article publié dans Neomag#78 - avril 2026